Article 1er
Version consolidée de la convention avec la Belgique modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 10 mars 1964
En vigueur - 17 juin 1965
1. La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation fiscale de ces Etats.
2. Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation.
a) Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Les personnes physiques dont le foyer permanent d’habitation se trouve à bord d’un navire exploité en trafic international sont considérées comme des résidents de l’Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l’entreprise. Il en est de même des personnes physiques qui ont leur foyer permanent d’habitation à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure et dont l’activité s’étend au territoire des deux Etats contractants.
Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant a la nationalité.
4. Une personne morale est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n’ont pas la personnalité juridique.
2. Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation.
a) Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Les personnes physiques dont le foyer permanent d’habitation se trouve à bord d’un navire exploité en trafic international sont considérées comme des résidents de l’Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l’entreprise. Il en est de même des personnes physiques qui ont leur foyer permanent d’habitation à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure et dont l’activité s’étend au territoire des deux Etats contractants.
Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant a la nationalité.
4. Une personne morale est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n’ont pas la personnalité juridique.