Article 2
Version consolidée de la convention avec la Belgique modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 10 mars 1964
En vigueur - 17 juin 1965
1. La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de l’Etat, des provinces et des collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1° l’impôt des personnes physiques ;
2° l’impôt des sociétés ;
3° l’impôt des personnes morales ;
4° l’impôt des non-résidents, y compris la partie d e ces impôts perçue par voie de précomptes ou de compléments de précomptes ;
5° les centimes additionnels et taxes annexes établ is sur la base ou sur le montant de ces impôts.
B. En ce qui concerne la France :
1° l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2° la taxe complémentaire ;
3° l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;
4° la contribution foncière des propriétés bâties e t des propriétés non bâties et les taxes annexes à ces contributions.
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue, y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si des modifications à certaines règles d’application de la Convention sont reconnues opportunes soit dans le cas d’une extension visée au paragraphe précédent, soit en raison de changements n’affectant pas les principes généraux de la législation fiscale de l’un des Etats contractants, tels qu’ils ont été pris en considération pour l’élaboration de la présente Convention, les ajustements nécessaires feront l’objet
d’accords complémentaires à réaliser dans l’esprit de la Convention par voie d’échange de notes diplomatiques.
2. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1° l’impôt des personnes physiques ;
2° l’impôt des sociétés ;
3° l’impôt des personnes morales ;
4° l’impôt des non-résidents, y compris la partie d e ces impôts perçue par voie de précomptes ou de compléments de précomptes ;
5° les centimes additionnels et taxes annexes établ is sur la base ou sur le montant de ces impôts.
B. En ce qui concerne la France :
1° l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
2° la taxe complémentaire ;
3° l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;
4° la contribution foncière des propriétés bâties e t des propriétés non bâties et les taxes annexes à ces contributions.
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue, y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si des modifications à certaines règles d’application de la Convention sont reconnues opportunes soit dans le cas d’une extension visée au paragraphe précédent, soit en raison de changements n’affectant pas les principes généraux de la législation fiscale de l’un des Etats contractants, tels qu’ils ont été pris en considération pour l’élaboration de la présente Convention, les ajustements nécessaires feront l’objet
d’accords complémentaires à réaliser dans l’esprit de la Convention par voie d’échange de notes diplomatiques.