Article 24
Version consolidée de la convention avec la Belgique modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 10 mars 1964
En vigueur - 17 juin 1965
1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront au sujet des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la présente Convention, et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l’autre Etat des exemptions ou réductions d’impôt prévues à la présente Convention.
2. Dans le cas où l’exécution de certaines dispositions de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour appliquer ces dispositions dans l’esprit de la Convention. Dans des cas spéciaux, elles pourront d’un commun accord appliquer les règles prévues par la présente Convention à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas résidentes de l’un des deux Etats contractants mais qui possèdent dans l’un de ces Etats un établissement stable dont certains revenus ont leur source dans l’autre Etat.
3. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants17.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention18.
Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d’une telle demande s’entendront avec les autorités compétentes de l’autre Etat contractant pour éviter la double imposition.
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention19.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants20.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention21.
Elles peuvent aussi de concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention22.
4. S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants.
17 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 24 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
18 Dispositions résultant de l’application combinée de la deuxième phrase du 3 de l’article 24 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
19 Dispositions applicables en vertu de la première phrase du 2 et du i) du b) du 4 de l’article 16 de la CML. 20 Dispositions applicables en vertu de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML. 21 Dispositions applicables en vertu de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML. 22 Dispositions applicables en vertu de la deuxième phrase du 3 et du ii) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Procédure d’arbitrage23
Lorsque :
a) en application du paragraphe 3 de l’article 24, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément aux dispositions applicables en vertu du paragraphe 2 et de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 16 de la CML dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 24 :
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant,
amendant ou modifiant ces dispositions.
23 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML. 24 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
2. Dans le cas où l’exécution de certaines dispositions de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour appliquer ces dispositions dans l’esprit de la Convention. Dans des cas spéciaux, elles pourront d’un commun accord appliquer les règles prévues par la présente Convention à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas résidentes de l’un des deux Etats contractants mais qui possèdent dans l’un de ces Etats un établissement stable dont certains revenus ont leur source dans l’autre Etat.
3. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants17.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention18.
Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d’une telle demande s’entendront avec les autorités compétentes de l’autre Etat contractant pour éviter la double imposition.
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention19.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants20.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention21.
Elles peuvent aussi de concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention22.
4. S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants.
17 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 24 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
18 Dispositions résultant de l’application combinée de la deuxième phrase du 3 de l’article 24 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
19 Dispositions applicables en vertu de la première phrase du 2 et du i) du b) du 4 de l’article 16 de la CML. 20 Dispositions applicables en vertu de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML. 21 Dispositions applicables en vertu de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML. 22 Dispositions applicables en vertu de la deuxième phrase du 3 et du ii) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Procédure d’arbitrage23
Lorsque :
a) en application du paragraphe 3 de l’article 24, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément aux dispositions applicables en vertu du paragraphe 2 et de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 16 de la CML dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 24 :
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant,
amendant ou modifiant ces dispositions.
23 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML. 24 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.