Article 28
Version consolidée de la convention avec la Belgique modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 10 mars 1964
En vigueur - 17 juin 1965
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des deux Etats.
Toutefois, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis de six mois, la dénoncer pour la fin d’une année civile quelconque à partir de la quatrième année suivant celle de la ratification.
Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 8, 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
2° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents à l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,
29 Conformément aux termes de son article V, l’avenant du 15 février 1971 fait partie intégrante de la Convention et restera en vigueur aussi longtemps qu’elle sera applicable.
Conformément aux termes de son article 2, l’avenant du 7 juillet 2009 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention du 10 mars 1964.
PROTOCOLE FINAL
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, conclue ce jour entre la France et la Belgique, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui formeront partie intégrante de la Convention :
1. Aussi longtemps que le complément de précompte immobilier exigible en Belgique sur le revenu cadastral des immeubles imposables en Belgique conformément à l’article 3 de la Convention sera perçu à un taux fixe dépassant 10 p. cent :
a) Ledit complément de précompte immobilier dû par des résidents de la France soumis à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 37, para-graphes 4 et 5, de la loi du 20 novembre 1962, sera remboursé dans la mesure où il dépasse l’impôt des non résidents dû par les intéressés ;
b) Ledit complément de précompte immobilier dû par d’autres résidents de la France sera éventuellement limité de manière telle que la charge globale constituée par ce complément de précompte et par la fraction du précompte immobilier imputable sur l’impôt des personnes physiques n’excède pas la quotité de l’impôt des non-résidents calculé fictivement sur l’ensemble des revenus produits ou recueillis en Belgique, qui correspondrait proportionnellement audit revenu cadastral.
2. L’article 15, paragraphe 1, ne s’oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France.
3. L’article 15, paragraphe 3, de cette Convention n’empêche pas la Belgique de prélever :
a) Le précompte mobilier calculé, conformément aux dispositions de sa législation interne, au taux de 15 p. cent sur un montant imposable correspondant à 85/70 des revenus et produits visés à l’article 15 de la Convention, qui sont attribués par des sociétés résidentes de la Belgique à des résidents de la France ;
b) La cotisation spéciale exigible, en vertu de l’article 29 de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, sur une fraction des sommes réparties en cas de partage de l’avoir social de sociétés résidentes de la Belgique ;
c) La cotisation spéciale due par les mêmes sociétés, conformément à l’article 28 de ladite loi, en cas de rachat de leurs propres actions ou parts.
4. Pour l’application de l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la Convention, le taux normal, en principal, de l’impôt des sociétés est, dans l’état actuel de la législation belge, celui de 30 p. cent.
5. Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus et produits relevant du régime prévu à l’article 15, paragraphe 1, sont, pour l’application de l’article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d’impôt à la source dans l’Etat dont la société débitrice est un résident.
6. Pour l’application des dispositions de la Convention :
a) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables qui leur seraient accordées en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières, les membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de l’un des deux Etats qui résident dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possèdent la nationalité de l’Etat accréditant, sont considérés comme des résidents de ce dernier Etat s’ils y sont astreints au paiement de l’impôt normalement dû sur l’ensemble de leurs revenus ;
b) Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que les personnes faisant partie d’une représentation diplomatique ou consulaire d’un Etat autre que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l’un des deux Etats et n’y sont pas soumis à l’impôt normalement dû sur l’ensemble de leurs revenus ne sont pas considérés comme des résidents de cet Etat.
7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les
communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 200930
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,
30 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 12 décembre 2008.
PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS
1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d’un Etat contractant, qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant et qui n’a un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Aux fins d’application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. Toutes les autres communes qui, pour l’application de l’article 11, paragraphe 2, c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées comme incluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant sont également considérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de la Belgique selon le cas.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, a) et b) de l’article 11 de la Convention.
4. a) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2003 à 2008 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de quarante-cinq jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
Ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
b) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2009 à 2011 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de trente jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
5. Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours d’une période de vingt-deux ans, à compter du 1er janvier 2012 par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers :
a) conservent leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française ; b) continuent d’exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ;
c) ne sortent pas plus de trente jours par année civile, dans l’exercice de leur activité, de la zone frontalière belge.
Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée.
Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l’activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b).
Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d’activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l’année 2011.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
6. Un travailleur qui a son foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et qui exerce une activité salariée dans la zone frontalière belge dont la durée est limitée à une partie de l’année soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) à certaines époques de l’année est qualifié de "travailleur frontalier saisonnier". Cette durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours prestés par année civile.
Les rémunérations perçues jusqu’au 31 décembre 2033 par les travailleurs frontaliers saisonniers bénéficient du régime prévu au paragraphe 1 dans les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 7, à condition que le nombre de jours de sortie de la zone frontalière belge n’excède pas 15 % du nombre de jours prestés au cours de l’année considérée.
7. Le décompte des jours de sortie de zone frontalière visés aux paragraphes 4 b), 5 et 6 est opéré selon les principes suivants :
a) une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
b) ne seront pas comptabilisées dans le quantum de jours les sorties de zone suivantes : (i) les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur ;
(ii) le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;
(iii) les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;
(iv) la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;
(v) la participation à un conseil d’entreprise ;
(vi) la participation à une fête du personnel ;
(vii) les visites médicales ;
(viii) les sorties pour formation professionnelle n’excédant pas cinq jours ouvrés par année civile ;
(ix) les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
8. Lorsque les dispositions précédentes du présent Protocole ne sont pas applicables, les rémunérations qu’un résident de la France reçoit au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 et 2, a) et b) de la Convention.
Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la Convention.
9. Pour l’application des paragraphes 4 b), 5 et 6 du présent Protocole, dans le courant du mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010, un employeur qui est un résident de la Belgique ou qui dispose d’un établissement en Belgique et qui utilise ou a utilisé les services d’un résident de la France susceptible de bénéficier du régime prévu au paragraphe 1 doit attester que, au cours de l’année civile précédente, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 5 et 7, ce résident de la France n’a pas exercé son activité salariée hors de la zone frontalière de la Belgique pendant plus de trente jours ou, s’il s’agit d’un travailleur frontalier saisonnier, plus de 15 % du nombre des jours prestés.
10. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d’application du présent Protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application.
Toutefois, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis de six mois, la dénoncer pour la fin d’une année civile quelconque à partir de la quatrième année suivant celle de la ratification.
Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
1° En ce qui concerne les revenus visés aux article s 8, 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
2° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôt s dus sur les revenus afférents à l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,
29 Conformément aux termes de son article V, l’avenant du 15 février 1971 fait partie intégrante de la Convention et restera en vigueur aussi longtemps qu’elle sera applicable.
Conformément aux termes de son article 2, l’avenant du 7 juillet 2009 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention du 10 mars 1964.
PROTOCOLE FINAL
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, conclue ce jour entre la France et la Belgique, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui formeront partie intégrante de la Convention :
1. Aussi longtemps que le complément de précompte immobilier exigible en Belgique sur le revenu cadastral des immeubles imposables en Belgique conformément à l’article 3 de la Convention sera perçu à un taux fixe dépassant 10 p. cent :
a) Ledit complément de précompte immobilier dû par des résidents de la France soumis à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 37, para-graphes 4 et 5, de la loi du 20 novembre 1962, sera remboursé dans la mesure où il dépasse l’impôt des non résidents dû par les intéressés ;
b) Ledit complément de précompte immobilier dû par d’autres résidents de la France sera éventuellement limité de manière telle que la charge globale constituée par ce complément de précompte et par la fraction du précompte immobilier imputable sur l’impôt des personnes physiques n’excède pas la quotité de l’impôt des non-résidents calculé fictivement sur l’ensemble des revenus produits ou recueillis en Belgique, qui correspondrait proportionnellement audit revenu cadastral.
2. L’article 15, paragraphe 1, ne s’oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France.
3. L’article 15, paragraphe 3, de cette Convention n’empêche pas la Belgique de prélever :
a) Le précompte mobilier calculé, conformément aux dispositions de sa législation interne, au taux de 15 p. cent sur un montant imposable correspondant à 85/70 des revenus et produits visés à l’article 15 de la Convention, qui sont attribués par des sociétés résidentes de la Belgique à des résidents de la France ;
b) La cotisation spéciale exigible, en vertu de l’article 29 de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, sur une fraction des sommes réparties en cas de partage de l’avoir social de sociétés résidentes de la Belgique ;
c) La cotisation spéciale due par les mêmes sociétés, conformément à l’article 28 de ladite loi, en cas de rachat de leurs propres actions ou parts.
4. Pour l’application de l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la Convention, le taux normal, en principal, de l’impôt des sociétés est, dans l’état actuel de la législation belge, celui de 30 p. cent.
5. Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus et produits relevant du régime prévu à l’article 15, paragraphe 1, sont, pour l’application de l’article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d’impôt à la source dans l’Etat dont la société débitrice est un résident.
6. Pour l’application des dispositions de la Convention :
a) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables qui leur seraient accordées en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières, les membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de l’un des deux Etats qui résident dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possèdent la nationalité de l’Etat accréditant, sont considérés comme des résidents de ce dernier Etat s’ils y sont astreints au paiement de l’impôt normalement dû sur l’ensemble de leurs revenus ;
b) Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que les personnes faisant partie d’une représentation diplomatique ou consulaire d’un Etat autre que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l’un des deux Etats et n’y sont pas soumis à l’impôt normalement dû sur l’ensemble de leurs revenus ne sont pas considérés comme des résidents de cet Etat.
7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les
communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 200930
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France :
Son Excellence M. Henry Spitzmuller,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ;
Pour la Belgique :
Son Excellence M. P.-H. Spaak,
ministre des affaires étrangères,
30 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 12 décembre 2008.
PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS
1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d’un Etat contractant, qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant et qui n’a un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Aux fins d’application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. Toutes les autres communes qui, pour l’application de l’article 11, paragraphe 2, c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées comme incluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant sont également considérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de la Belgique selon le cas.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, a) et b) de l’article 11 de la Convention.
4. a) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2003 à 2008 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de quarante-cinq jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
Ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
b) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2009 à 2011 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de trente jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
5. Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours d’une période de vingt-deux ans, à compter du 1er janvier 2012 par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers :
a) conservent leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française ; b) continuent d’exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ;
c) ne sortent pas plus de trente jours par année civile, dans l’exercice de leur activité, de la zone frontalière belge.
Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée.
Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l’activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b).
Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d’activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l’année 2011.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
6. Un travailleur qui a son foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et qui exerce une activité salariée dans la zone frontalière belge dont la durée est limitée à une partie de l’année soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) à certaines époques de l’année est qualifié de "travailleur frontalier saisonnier". Cette durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours prestés par année civile.
Les rémunérations perçues jusqu’au 31 décembre 2033 par les travailleurs frontaliers saisonniers bénéficient du régime prévu au paragraphe 1 dans les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 7, à condition que le nombre de jours de sortie de la zone frontalière belge n’excède pas 15 % du nombre de jours prestés au cours de l’année considérée.
7. Le décompte des jours de sortie de zone frontalière visés aux paragraphes 4 b), 5 et 6 est opéré selon les principes suivants :
a) une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
b) ne seront pas comptabilisées dans le quantum de jours les sorties de zone suivantes : (i) les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur ;
(ii) le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;
(iii) les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;
(iv) la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;
(v) la participation à un conseil d’entreprise ;
(vi) la participation à une fête du personnel ;
(vii) les visites médicales ;
(viii) les sorties pour formation professionnelle n’excédant pas cinq jours ouvrés par année civile ;
(ix) les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
8. Lorsque les dispositions précédentes du présent Protocole ne sont pas applicables, les rémunérations qu’un résident de la France reçoit au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 et 2, a) et b) de la Convention.
Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la Convention.
9. Pour l’application des paragraphes 4 b), 5 et 6 du présent Protocole, dans le courant du mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010, un employeur qui est un résident de la Belgique ou qui dispose d’un établissement en Belgique et qui utilise ou a utilisé les services d’un résident de la France susceptible de bénéficier du régime prévu au paragraphe 1 doit attester que, au cours de l’année civile précédente, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 5 et 7, ce résident de la France n’a pas exercé son activité salariée hors de la zone frontalière de la Belgique pendant plus de trente jours ou, s’il s’agit d’un travailleur frontalier saisonnier, plus de 15 % du nombre des jours prestés.
10. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d’application du présent Protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application.