Article 4
Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 10 mars 1964
En vigueur - 17 juin 1965
1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent.
L'expression "bénéfices industriels et commerciaux" ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants.
2. Les participations d'un associé aux bénéfices commerciaux d'une entreprise constituée sous forme de société civile ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux bénéfices commerciaux des sociétés et associations sans existence juridique, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l'entreprise en question possède un établissement stable, proportionnellement à l'importance des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement ; il en est de même des participations d'un associé commandité dans les bénéfices d'une société en commandite simple.
3. Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
4. Constituent notamment des établissements stables :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f ) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ;
h) Les installations dont disposent dans l'un des deux Etats les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d'au moins trente jours au cours d'une année civile.
5. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seuls fins de stockage, d'exposition ou de livraisons de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Lorsqu'il est constaté qu'à l'égard d'une même entreprise plusieurs des cas visés sub a à e peuvent être invoqués, les autorités compétentes des Etats contractants se concerteront pour déterminer si cette situation n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.
6. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 8 ci après - agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui prélève habituellement sur un stock appartenant à l'entreprise des produits ou marchandises qu'il vend et livre à la clientèle.
7. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
8. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
9. Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
L'expression "bénéfices industriels et commerciaux" ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants.
2. Les participations d'un associé aux bénéfices commerciaux d'une entreprise constituée sous forme de société civile ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux bénéfices commerciaux des sociétés et associations sans existence juridique, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l'entreprise en question possède un établissement stable, proportionnellement à l'importance des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement ; il en est de même des participations d'un associé commandité dans les bénéfices d'une société en commandite simple.
3. Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
4. Constituent notamment des établissements stables :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f ) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ;
h) Les installations dont disposent dans l'un des deux Etats les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d'au moins trente jours au cours d'une année civile.
5. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seuls fins de stockage, d'exposition ou de livraisons de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues, qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Lorsqu'il est constaté qu'à l'égard d'une même entreprise plusieurs des cas visés sub a à e peuvent être invoqués, les autorités compétentes des Etats contractants se concerteront pour déterminer si cette situation n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.
6. Une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 8 ci après - agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui prélève habituellement sur un stock appartenant à l'entreprise des produits ou marchandises qu'il vend et livre à la clientèle.
7. Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
8. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
9. Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.