Article 7
Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 10 mars 1964
En vigueur - 17 juin 1965
1. Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités personnelles et dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente Convention ne sont imposables dans l'autre Etat contractant que si, pour l'exercice de son activité, ledit résident y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l'activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l'activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ; il en est de même de l'activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte.
2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l'activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ; il en est de même de l'activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte.