Article 8
Version consolidée de la convention avec la Belgique modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 10 mars 1964
En vigueur - 17 juin 1965
1. Les redevances et autres produits provenant soit de la concession de l’usage de biens mobiliers incorporels, tels que les brevets d’invention, modèles, formules et procédés secrets, marques de fabrique et autres droits analogues, soit de la vente de ces biens, les droits d’auteur et de reproduction, ainsi que les revenus tirés de la location des films cinématographiques, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire de ces redevances ou produits possède dans l’autre Etat contractant un établissement stable ou une installation fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Ces dispositions s’appliquent également aux produits et redevances qui rémunèrent l’usage ou la vente de biens mobiliers corporels.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les redevances, produits et droits y mentionnés sont également imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel est située l’entreprise qui en supporte la charge :
a) Lorsque et dans la mesure où, suivant les pratiques de cet Etat, ces redevances, produits et droits excèdent un montant normal, compte tenu des usages commerciaux, de la valeur intrinsèque des biens visés audit paragraphe et du rendement global produit par l’utilisation de ces biens ;
b) Lorsque et dans la mesure où ces redevances, produits ou droits excèdent la quote-part - augmentée d’un profit normal - imputable à l’entreprise débitrice dans les dépenses et charges réelles assumées par l’entreprise bénéficiaire, pendant la période d’imposition, pour l’acquisition, le perfectionnement ou l’amortissement et la conservation des droits concédés ou cédés, dans le cas où l’une de ces entreprises est en fait sous la dépendance ou sous le contrôle de l’autre, ou encore lorsque ces deux entreprises sont en fait sous la dépendance ou sous le contrôle d’une tierce entreprise ou d’entreprises dépendant d’un même groupe ;
c) En cas de paiement desdits produits ou redevances à des sociétés ou associations, lorsque et dans la mesure où les droits visés leur ont été apportés ou concédés, directement ou indirectement, par l’entreprise débitrice des redevances ou par ses dirigeants, actionnaires, associés ou autres participants ou par des personnes ayant avec ceux-ci des intérêts communs.
3. Dans les cas particuliers où il apparaît qu’il a lieu de faire application des dispositions du paragraphe 2 ci dessus, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent pour fixer la fraction du montant des redevances, produits et droits qui peut être considérée comme normale et pour éviter, conformément à l’esprit de la Convention, la double imposition de la fraction desdits revenus qui a été soumise à l’impôt dans l’Etat contractant autre que celui dont le bénéficiaire est un résident.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire de ces redevances ou produits possède dans l’autre Etat contractant un établissement stable ou une installation fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Ces dispositions s’appliquent également aux produits et redevances qui rémunèrent l’usage ou la vente de biens mobiliers corporels.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les redevances, produits et droits y mentionnés sont également imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel est située l’entreprise qui en supporte la charge :
a) Lorsque et dans la mesure où, suivant les pratiques de cet Etat, ces redevances, produits et droits excèdent un montant normal, compte tenu des usages commerciaux, de la valeur intrinsèque des biens visés audit paragraphe et du rendement global produit par l’utilisation de ces biens ;
b) Lorsque et dans la mesure où ces redevances, produits ou droits excèdent la quote-part - augmentée d’un profit normal - imputable à l’entreprise débitrice dans les dépenses et charges réelles assumées par l’entreprise bénéficiaire, pendant la période d’imposition, pour l’acquisition, le perfectionnement ou l’amortissement et la conservation des droits concédés ou cédés, dans le cas où l’une de ces entreprises est en fait sous la dépendance ou sous le contrôle de l’autre, ou encore lorsque ces deux entreprises sont en fait sous la dépendance ou sous le contrôle d’une tierce entreprise ou d’entreprises dépendant d’un même groupe ;
c) En cas de paiement desdits produits ou redevances à des sociétés ou associations, lorsque et dans la mesure où les droits visés leur ont été apportés ou concédés, directement ou indirectement, par l’entreprise débitrice des redevances ou par ses dirigeants, actionnaires, associés ou autres participants ou par des personnes ayant avec ceux-ci des intérêts communs.
3. Dans les cas particuliers où il apparaît qu’il a lieu de faire application des dispositions du paragraphe 2 ci dessus, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent pour fixer la fraction du montant des redevances, produits et droits qui peut être considérée comme normale et pour éviter, conformément à l’esprit de la Convention, la double imposition de la fraction desdits revenus qui a été soumise à l’impôt dans l’Etat contractant autre que celui dont le bénéficiaire est un résident.