ARTICLE 9
Convention avec la Belgique - Successions - Droits d'enregistrement - Convention fiscale internationale France - Belgique
Signature - 20 janvier 1959
En vigueur - 2 juin 1960
1. Les dettes garanties spécialement par des biens visés aux articles 4 à 7 viennent en déduction de la valeur de ces biens.
2. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 8.
3. Si la déduction prévue aux deux paragraphes qui précèdent laisse subsister un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des autres biens soumis à l'impôt dans l’Etat où la déduction est effectuée en premier lieu. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore subsister un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat.
2. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 8.
3. Si la déduction prévue aux deux paragraphes qui précèdent laisse subsister un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des autres biens soumis à l'impôt dans l’Etat où la déduction est effectuée en premier lieu. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore subsister un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat.