Article X
Convention avec le Bénin - Convention fiscale internationale France - Bénin
Signature - 27 février 1975
En vigueur - 8 novembre 1977
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.
3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
4. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
Lorsque la répartition, dans les conditions définies ci-avant, des frais généraux du siège ne permet pas de dégager pour l'établissement stable un bénéfice normal correspondant à l'activité réelle de celui-ci, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l'article XLI de la Convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable.
5. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas de comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables sis dans l'un et l'autre Etat, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.
3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
4. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
Lorsque la répartition, dans les conditions définies ci-avant, des frais généraux du siège ne permet pas de dégager pour l'établissement stable un bénéfice normal correspondant à l'activité réelle de celui-ci, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l'article XLI de la Convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable.
5. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas de comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables sis dans l'un et l'autre Etat, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.