Article XVI
Convention avec le Bénin - Convention fiscale internationale France - Bénin
Signature - 27 février 1975
En vigueur - 8 novembre 1977
1. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l'article XV, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux Etats contractants, des bases d'imposition afférentes à l'exercice au cours duquel les redressements interviennent.
2. Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.
2. Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.