Article XVII
Convention avec le Bénin - Convention fiscale internationale France - Bénin
Signature - 27 février 1975
En vigueur - 8 novembre 1977
1. La répartition des bases d'imposition visée à l'article XV est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.
A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'impositions sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article XLI.
A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'impositions sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.
A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article XLI.