Article 13 Gains en capital
Convention avec la Bolivie - Convention fiscale internationale France - Bolivie
Signature - 15 décembre 1994
En vigueur - 1 novembre 1996
1. Les gains qu'une personne domiciliée dans un État tire de l'aliénation de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 sont imposables dans l'État où ces biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un État ou des droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet État lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet État, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État a dans l'autre État, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un État dispose dans l'autre État pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
4. Les gains d'une entreprise provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État dans lequel le cédant est domicilié.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un État ou des droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet État lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet État, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État a dans l'autre État, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un État dispose dans l'autre État pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
4. Les gains d'une entreprise provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État dans lequel le cédant est domicilié.