Article 24 Non-discrimination
Convention avec la Bolivie - Convention fiscale internationale France - Bolivie
Signature - 15 décembre 1994
En vigueur - 1 novembre 1996
1. Les nationaux d'un État ne sont soumis dans l'autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard du domicile. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux nationaux de l'un ou de l'autre État qui ne sont domiciliés dans aucun des deux États.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État a dans l'autre État n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État à accorder aux personnes domiciliées dans l'autre État les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde aux personnes domiciliées sur son propre territoire.
3.À moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État à une personne domiciliée dans l'autre État sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée dans le premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État envers une personne domiciliée dans l'autre État sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers une personne domiciliée dans le premier État.
4. Les entreprises d'un État, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre État, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
5. a) Les exemptions et autres avantages prévus par la législation d'un État au profit de cet État, de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou de leurs personnes morales de droit public n'exerçant pas d'activité industrielle ou commerciale, sont applicables dans les mêmes conditions respectivement à l'autre État, à ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), à ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou à leurs personnes morales de droit public n'exerçant pas d'activité industrielle ou commerciale.
b) Les organismes à but non lucratif, quelle que soit leur dénomination, créés ou organisés dans un État et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre État, dans les conditions prévues par la législation de cet autre État, des exonérations ou autres avantages accordés en matière d'impôt sur les donations ou sur les successions aux entités de même nature créées ou organisées dans cet autre État. Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces organismes bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans le premier État.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État a dans l'autre État n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État à accorder aux personnes domiciliées dans l'autre État les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde aux personnes domiciliées sur son propre territoire.
3.À moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État à une personne domiciliée dans l'autre État sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée dans le premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État envers une personne domiciliée dans l'autre État sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers une personne domiciliée dans le premier État.
4. Les entreprises d'un État, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre État, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
5. a) Les exemptions et autres avantages prévus par la législation d'un État au profit de cet État, de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou de leurs personnes morales de droit public n'exerçant pas d'activité industrielle ou commerciale, sont applicables dans les mêmes conditions respectivement à l'autre État, à ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), à ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou à leurs personnes morales de droit public n'exerçant pas d'activité industrielle ou commerciale.
b) Les organismes à but non lucratif, quelle que soit leur dénomination, créés ou organisés dans un État et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre État, dans les conditions prévues par la législation de cet autre État, des exonérations ou autres avantages accordés en matière d'impôt sur les donations ou sur les successions aux entités de même nature créées ou organisées dans cet autre État. Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces organismes bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans le premier État.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.