Article 29 Dénonciation
Convention avec la Bolivie - Convention fiscale internationale France - Bolivie
Signature - 15 décembre 1994
En vigueur - 1 novembre 1996
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de la cinquième année civile suivant celle de son entrée en vigueur, chaque État pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois : a) En France :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables au titre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année, selon le cas ;
iii) en ce qui concerne l'imposition sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En Bolivie :
i) en ce qui concerne les impôts établis par périodes fiscales annuelles, aux périodes fiscales expirant immédiatement après le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts, le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à La Paz, le 15 décembre 1994, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
JEAN-MICHEL MARLAUD
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République bolivienne
ANTONIO ARANIBAR QUIROGA
Ministre des relations extérieures et du culte
2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois : a) En France :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables au titre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année, selon le cas ;
iii) en ce qui concerne l'imposition sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En Bolivie :
i) en ce qui concerne les impôts établis par périodes fiscales annuelles, aux périodes fiscales expirant immédiatement après le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts, le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à La Paz, le 15 décembre 1994, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
JEAN-MICHEL MARLAUD
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République bolivienne
ANTONIO ARANIBAR QUIROGA
Ministre des relations extérieures et du culte