Article 4 Résident
Convention avec la Bolivie - Convention fiscale internationale France - Bolivie
Signature - 15 décembre 1994
En vigueur - 1 novembre 1996
1. Au sens de la présente Convention, une personne est domiciliée dans un État lorsque, en vertu de la législation de cet État, elle est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son séjour habituel, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux États, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme domiciliée dans l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme domiciliée dans l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'État dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée dans les deux États, elle est considérée comme domiciliée dans l'État où son siège de direction effective est situé. Cette disposition est notamment applicable aux sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui sont considérés comme des personnes morales aux fins d'imposition.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux États, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme domiciliée dans l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme domiciliée dans l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'État dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée dans les deux États, elle est considérée comme domiciliée dans l'État où son siège de direction effective est situé. Cette disposition est notamment applicable aux sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui sont considérés comme des personnes morales aux fins d'imposition.