Article 5 Établissement stable
Convention avec la Bolivie - Convention fiscale internationale France - Bolivie
Signature - 15 décembre 1994
En vigueur - 1 novembre 1996
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle est exercée une activité industrielle ou commerciale, et qui a pour objet la réalisation de bénéfices.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un bureau ou un siège d'administration ou de direction ;
b) Une succursale ou une agence ;
c) Une fabrique, usine ou atelier industriel ou de montage, ou un établissement agricole ;
d) Une mine, carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; e) Un chantier de construction ou de montage seulement si sa durée dépasse six mois.
3. Une personne qui agit dans un État pour le compte d'une entreprise de l'autre État est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que ses activités se limitent à l'achat de biens ou de marchandises pour cette entreprise.
4. Il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
c) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, d'informations, de recherche scientifique ou de l'exercice d'autres activités similaires qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que ces activités soient exercées pour le compte de l'entreprise elle-même.
5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est domiciliée dans un État contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre État ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un bureau ou un siège d'administration ou de direction ;
b) Une succursale ou une agence ;
c) Une fabrique, usine ou atelier industriel ou de montage, ou un établissement agricole ;
d) Une mine, carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; e) Un chantier de construction ou de montage seulement si sa durée dépasse six mois.
3. Une personne qui agit dans un État pour le compte d'une entreprise de l'autre État est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que ses activités se limitent à l'achat de biens ou de marchandises pour cette entreprise.
4. Il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
c) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, d'informations, de recherche scientifique ou de l'exercice d'autres activités similaires qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que ces activités soient exercées pour le compte de l'entreprise elle-même.
5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est domiciliée dans un État contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre État ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.