Article 10 Dividendes
Convention avec l'ex-Yougoslavie - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Bosnie-Herzégovine
Signature - 28 mars 1974
En vigueur - 1 août 1975
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui dispose directement d'au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des Etats, a, dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Une personne qui est un résident de Yougoslavie et qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 ci-dessus.
6. Lorsqu'une société résidente de Yougoslavie dispose en France d'un établissement stable, elle peut y être assujettie à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui dispose directement d'au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des Etats, a, dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Une personne qui est un résident de Yougoslavie et qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 ci-dessus.
6. Lorsqu'une société résidente de Yougoslavie dispose en France d'un établissement stable, elle peut y être assujettie à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française.