ARTICLE 14 Professions indépendantes
Convention_avec _le_Botswana_modifiee_par_l_avenant_entre_en_vigueur_le_20210101.pdf - Convention fiscale internationale France - Botswana
Signature - 15 avril 1999
En vigueur - 1 juin 2003
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant si :
a) Ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe ; ou
b) Cette personne séjourne dans l’autre Etat contractant durant une période ou des périodes d’une durée totale supérieure à 183 jours pendant une période de douze mois mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à une profession exercée dans cet Etat ;
2. L’expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
a) Ce résident dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe ; ou
b) Cette personne séjourne dans l’autre Etat contractant durant une période ou des périodes d’une durée totale supérieure à 183 jours pendant une période de douze mois mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à une profession exercée dans cet Etat ;
2. L’expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.