ARTICLE 2 Impôts visés
Convention_avec _le_Botswana_modifiee_par_l_avenant_entre_en_vigueur_le_20210101.pdf - Convention fiscale internationale France - Botswana
Signature - 15 avril 1999
En vigueur - 1 juin 2003
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne le Botswana :
i) l’impôt sur le revenu ("income tax") ;
ii) l’impôt sur les gains en capital ("capital gains tax"),
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés "impôt du Botswana").
4. Aucune disposition de la convention ne peut limiter le droit d’un Etat contractant d’imposer les bénéfices dégagés par une entreprise minière à un taux effectif différent de celui qui frappe les bénéfices d’une autre entreprise. L’expression "entreprise minière" désigne une entreprise qui développe une activité minière.
5. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsque l’impôt du Botswana est payé ou exigible en application d’un agrément fiscal conclu par le Gouvernement du Botswana, la présente Convention ne s’applique pas.
6. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels visés au paragraphe 3 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne le Botswana :
i) l’impôt sur le revenu ("income tax") ;
ii) l’impôt sur les gains en capital ("capital gains tax"),
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés "impôt du Botswana").
4. Aucune disposition de la convention ne peut limiter le droit d’un Etat contractant d’imposer les bénéfices dégagés par une entreprise minière à un taux effectif différent de celui qui frappe les bénéfices d’une autre entreprise. L’expression "entreprise minière" désigne une entreprise qui développe une activité minière.
5. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsque l’impôt du Botswana est payé ou exigible en application d’un agrément fiscal conclu par le Gouvernement du Botswana, la présente Convention ne s’applique pas.
6. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels visés au paragraphe 3 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.