ARTICLE 22 Autres revenus
Convention_avec _le_Botswana_modifiee_par_l_avenant_entre_en_vigueur_le_20210101.pdf - Convention fiscale internationale France - Botswana
Signature - 15 avril 1999
En vigueur - 1 juin 2003
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’applique pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’applique pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la présente Convention.