ARTICLE 25 Procédure amiable
Convention_avec _le_Botswana_modifiee_par_l_avenant_entre_en_vigueur_le_20210101.pdf - Convention fiscale internationale France - Botswana
Signature - 15 avril 1999
En vigueur - 1 juin 2003
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas ellemême en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.
a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application de la Convention ;
b) Pour obtenir, dans un Etat contractant, les avantages prévus par la Convention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, si les autorités compétentes en conviennent d’un commun accord, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas ellemême en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.
a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application de la Convention ;
b) Pour obtenir, dans un Etat contractant, les avantages prévus par la Convention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, si les autorités compétentes en conviennent d’un commun accord, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.