ARTICLE 3 Définitions générales
Convention_avec _le_Botswana_modifiee_par_l_avenant_entre_en_vigueur_le_20210101.pdf - Convention fiscale internationale France - Botswana
Signature - 15 avril 1999
En vigueur - 1 juin 2003
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française (la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et l’île de la Réunion), y compris la mer territoriale, et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous
sol et des eaux surjacentes ;
b) Le terme "Botswana" désigne le territoire de la République du Botswana ;
c) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou le Botswana ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés, les fidéicommis ("trustee") et tous autres groupements de personnes considérés, aux fins d’imposition, comme des entités ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désigne respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
h) L’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Botswana, le ministre des finances, du développement et de la planification représenté par le directeur général des impôts ;
j) L’expression "national" désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ; ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
a) Le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française (la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et l’île de la Réunion), y compris la mer territoriale, et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous
sol et des eaux surjacentes ;
b) Le terme "Botswana" désigne le territoire de la République du Botswana ;
c) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou le Botswana ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés, les fidéicommis ("trustee") et tous autres groupements de personnes considérés, aux fins d’imposition, comme des entités ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désigne respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) L’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
h) L’expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Botswana, le ministre des finances, du développement et de la planification représenté par le directeur général des impôts ;
j) L’expression "national" désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ; ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.