ARTICLE 30 Dénonciation
Convention_avec _le_Botswana_modifiee_par_l_avenant_entre_en_vigueur_le_20210101.pdf - Convention fiscale internationale France - Botswana
Signature - 15 avril 1999
En vigueur - 1 juin 2003
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.
Dans ce cas, la Convention cessera de s’appliquer :
a) En France :
i) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
b) Au Botswana :
i) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus tirés à compter du 1er juillet de l’année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Gaborone, le 15 avril 1999, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Eugène Berg
Ambassadeur de France au Botswana
Pour le Gouvernement
de la République du Botswana :
Ponatshego Kedikilwe
Ministre des Finances et du Plan
Dans ce cas, la Convention cessera de s’appliquer :
a) En France :
i) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
b) Au Botswana :
i) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus tirés à compter du 1er juillet de l’année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Gaborone, le 15 avril 1999, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Eugène Berg
Ambassadeur de France au Botswana
Pour le Gouvernement
de la République du Botswana :
Ponatshego Kedikilwe
Ministre des Finances et du Plan