ARTICLE 8 Navigation maritime et aérienne
Convention_avec _le_Botswana_modifiee_par_l_avenant_entre_en_vigueur_le_20210101.pdf - Convention fiscale internationale France - Botswana
Signature - 15 avril 1999
En vigueur - 1 juin 2003
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.