Article 18 Pensions
Convention avec le Brésil - Convention fiscale internationale France - Brésil
Signature - 10 septembre 1971
En vigueur - 10 mai 1972
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les pensions alimentaires et les rentes payées à un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.
3. Le terme " rentes " employé dans le présent article désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéance fixe à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.
4. Le terme " pensions " employé dans le présent article désigne les paiements périodiques effectués après la retraite en considération d'un emploi antérieur ou à titre de compensation de dommages subis dans le cadre de cet emploi antérieur.
2. Les pensions alimentaires et les rentes payées à un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.
3. Le terme " rentes " employé dans le présent article désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéance fixe à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.
4. Le terme " pensions " employé dans le présent article désigne les paiements périodiques effectués après la retraite en considération d'un emploi antérieur ou à titre de compensation de dommages subis dans le cadre de cet emploi antérieur.