Article 21 Etudiants
Convention avec le Brésil - Convention fiscale internationale France - Brésil
Signature - 10 septembre 1971
En vigueur - 10 mai 1972
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir les frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Un étudiant d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou technique d'un Etat contractant qui exerce une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant uniquement en vue d'obtenir une formation pratique relative à ses études n'est pas soumis à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas deux années.
Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Un étudiant d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou technique d'un Etat contractant qui exerce une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant uniquement en vue d'obtenir une formation pratique relative à ses études n'est pas soumis à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas deux années.