Article 15 Artistes et sportifs
Version consolidée de la convention avec la Bulgarie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Bulgarie
Signature - 14 mars 1987
En vigueur - 1 mai 1988
1. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 13, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat..
2. Lorsque les revenus tirés d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne,
ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 6, 12 et 13, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses collectivités territoriales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 6, 12 et 13, que dans l'autre Etat contractant lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses collectivités territoriales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus tirés d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne,
ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 6, 12 et 13, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses collectivités territoriales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 6, 12 et 13, que dans l'autre Etat contractant lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses collectivités territoriales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat.