Article 16 Pensions
Convention avec la Bulgarie - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Bulgarie
Signature - 14 mars 1987
En vigueur - 1 mai 1988
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.