Article 18 Etudiants
Version consolidée de la convention avec la Bulgarie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Bulgarie
Signature - 14 mars 1987
En vigueur - 1 mai 1988
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles n'y aient pas leur source.
2. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 13 et du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit au titre des services rendus dans l'autre Etat n'y sont pas imposables à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
2. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 13 et du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit au titre des services rendus dans l'autre Etat n'y sont pas imposables à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.