Article 3 Définitions générales
Convention avec la Bulgarie - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Bulgarie
Signature - 14 mars 1987
En vigueur - 1 mai 1988
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent suivant les cas, la France ou la Bulgarie ;
b) Le terme " personne " comprend :
• les personnes physiques ;
• les personnes morales, y compris les sociétés ou toute autre entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
• tous autres groupements de personnes ;
Il comprend notamment, en France, les sociétés de personnes et, en Bulgarie, les associations constituées conformément à l'ordonnance n° 535 de 1980 du Conseil d'Etat de la République populaire de Bulgarie ;
c) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
d) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
e) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République populaire de Bulgarie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent suivant les cas, la France ou la Bulgarie ;
b) Le terme " personne " comprend :
• les personnes physiques ;
• les personnes morales, y compris les sociétés ou toute autre entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
• tous autres groupements de personnes ;
Il comprend notamment, en France, les sociétés de personnes et, en Bulgarie, les associations constituées conformément à l'ordonnance n° 535 de 1980 du Conseil d'Etat de la République populaire de Bulgarie ;
c) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
d) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
e) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la République populaire de Bulgarie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.