PROTOCOLE
Convention avec la Bulgarie - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Bulgarie
Signature - 14 mars 1987
En vigueur - 1 mai 1988
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et la République populaire de Bulgarie, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 6, quand une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 10, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. La présente Convention n'empêche l'application d'aucune disposition prévue en matière de contrôle fiscal par les législations respectives des deux Etats contractants. En particulier, les articles 9 et 10 de la présente Convention ne s'appliquent pas pour la partie des intérêts et redevances excédant les taux et montants habituellement retenus entre entreprises. Dans ce cas, cette partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 11, il est entendu que les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens sont imposables en France lorsque ces biens y sont situés.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 11, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l'article 160 du Code général des impôts. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
6. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 20, il est entendu que les revenus qu'un résident de France tire d'une association constituée en Bulgarie conformément à l'ordonnance n° 535 de 1980 du conseil d'Etat de la République populaire de Bulgarie sont imposables en Bulgarie conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Convention.
7. En ce qui concerne l'article 21 :
a) Rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 C du Code général des Impôts ; et
b) Rien dans le paragraphe 3 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
8. En ce qui concerne l'article 27, il est entendu que les dispositions de la Convention relatives à l'élimination de la double imposition, à la procédure amiable et à l'assistance administrative continueront de s'appliquer, après le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée, pour l'établissement de l'imposition des revenus couverts par cette Convention conformément à l'article 27, paragraphe 2.
9. Les deux Etats contractants réexamineront les questions relatives aux transports routiers internationaux lorsque les entreprises résidentes de chacun des deux Etats pourront créer des établissements stables dans l'Etat autre que celui de leur résidence.
Fait à Sofia, le 14 mars 1987, en double exemplaire, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.
Pour le Président de la République française :
MICHEL NOIR
Pour le Conseil d'Etat de la République populaire de Bulgarie :
ANDREI LOUKANOV
1. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 6, quand une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 10, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. La présente Convention n'empêche l'application d'aucune disposition prévue en matière de contrôle fiscal par les législations respectives des deux Etats contractants. En particulier, les articles 9 et 10 de la présente Convention ne s'appliquent pas pour la partie des intérêts et redevances excédant les taux et montants habituellement retenus entre entreprises. Dans ce cas, cette partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 11, il est entendu que les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens sont imposables en France lorsque ces biens y sont situés.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 11, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l'article 160 du Code général des impôts. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
6. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 20, il est entendu que les revenus qu'un résident de France tire d'une association constituée en Bulgarie conformément à l'ordonnance n° 535 de 1980 du conseil d'Etat de la République populaire de Bulgarie sont imposables en Bulgarie conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Convention.
7. En ce qui concerne l'article 21 :
a) Rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 C du Code général des Impôts ; et
b) Rien dans le paragraphe 3 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
8. En ce qui concerne l'article 27, il est entendu que les dispositions de la Convention relatives à l'élimination de la double imposition, à la procédure amiable et à l'assistance administrative continueront de s'appliquer, après le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée, pour l'établissement de l'imposition des revenus couverts par cette Convention conformément à l'article 27, paragraphe 2.
9. Les deux Etats contractants réexamineront les questions relatives aux transports routiers internationaux lorsque les entreprises résidentes de chacun des deux Etats pourront créer des établissements stables dans l'Etat autre que celui de leur résidence.
Fait à Sofia, le 14 mars 1987, en double exemplaire, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.
Pour le Président de la République française :
MICHEL NOIR
Pour le Conseil d'Etat de la République populaire de Bulgarie :
ANDREI LOUKANOV