Article 13 (10)
Version consolidée de la convention avec le Burkina Faso modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Burkina Faso
Signature - 11 août 1965
En vigueur - 15 février 1967
1. Sous réserve des dispositions des articles 15 à 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
2. Les dividendes distribués par une société française qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le total constitué par le dividende mis en distribution et cet avoir fiscal, lorsqu'ils
9 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 11 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML. 10 Ainsi remplacé par l’article 1er de l’avenant du 3 juin 1971.
sont payés à une personne physique ou à une société domiciliée en Haute-Volta remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.
3. Une personne physique ayant son domicile fiscal en Haute-Volta ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement comme un dividende dans l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 4 de l'article 26.
4. Une société ayant son domicile fiscal en Haute-Volta ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement susvisé sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie en Haute-Volta.
2. Les dividendes distribués par une société française qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le total constitué par le dividende mis en distribution et cet avoir fiscal, lorsqu'ils
9 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 11 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML. 10 Ainsi remplacé par l’article 1er de l’avenant du 3 juin 1971.
sont payés à une personne physique ou à une société domiciliée en Haute-Volta remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.
3. Une personne physique ayant son domicile fiscal en Haute-Volta ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement comme un dividende dans l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 4 de l'article 26.
4. Une société ayant son domicile fiscal en Haute-Volta ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement susvisé sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie en Haute-Volta.