Article 41
Convention avec le Burkina-Faso - Convention fiscale internationale France - Burkina Faso
Signature - 11 août 1965
En vigueur - 15 février 1967
1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des gouvernements contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.
2. Les autorités compétentes des gouvernements contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés.
3. S'il apparaît que pour parvenir à une entente des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des gouvernements contractants, désignés par les ministres des finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.
2. Les autorités compétentes des gouvernements contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés.
3. S'il apparaît que pour parvenir à une entente des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des gouvernements contractants, désignés par les ministres des finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.