Article 41
Version consolidée de la convention avec le Burkina Faso modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Burkina Faso
Signature - 11 août 1965
En vigueur - 15 février 1967
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non
conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants.
L’autorité compétente s’efforce, si cette réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention12.
2. Les autorités compétentes des gouvernements contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés.
3. S'il apparaît que pour parvenir à une entente des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des gouvernements contractants, désignés par les ministres des finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.
conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants.
L’autorité compétente s’efforce, si cette réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention12.
2. Les autorités compétentes des gouvernements contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés.
3. S'il apparaît que pour parvenir à une entente des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des gouvernements contractants, désignés par les ministres des finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.