Article 43
Convention avec le Burkina-Faso - Convention fiscale internationale France - Burkina Faso
Signature - 11 août 1965
En vigueur - 15 février 1967
1. La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur dès que les notifications constatant que de part et d'autre il a été satisfait à ces dispositions auront été échangées, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois :
En ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1963 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l'imposition est réglée par les articles 15 à 18, la Convention s'appliquera aux distributions qui auront lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention ;
En ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la Convention ;
En ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention.
2. Les dispositions de la Convention conclue les 31 janvier et 20 mars 1956 entre le Gouvernement français et le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française en vue d'éliminer les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
En ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile 1963 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l'imposition est réglée par les articles 15 à 18, la Convention s'appliquera aux distributions qui auront lieu postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention ;
En ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la Convention ;
En ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention.
2. Les dispositions de la Convention conclue les 31 janvier et 20 mars 1956 entre le Gouvernement français et le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française en vue d'éliminer les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.