PROTOCOLE
Convention avec le Burkina-Faso - Convention fiscale internationale France - Burkina Faso
Signature - 11 août 1965
En vigueur - 15 février 1967
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement voltaïque tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, les signataires sont convenus des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
I. - L'expression " montant brut " figurant à l'article 26 de la Convention doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'Etat de la source ;
II. - Pour l'application de l'article 40 de la Convention, sont considérés comme accord réalisé au sens de l'article 42, les dispositions de la Convention du 15 septembre 1959 relatives aux relations entre le Trésor voltaïque et le Trésor français qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE DE FRANCE
EN HAUTE-VOLTA
____
Ouagadougou, le 11 août 1965.
A Son Excellence Monsieur le ministre des affaires étrangères de la République de Haute Volta, Ouagadougou.
Monsieur le ministre,
La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République voltaïque, signée à Ouagadougou le 11 août 1965, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40, des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet, dans un de nos deux Etats, de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise, dans un délai de trois mois, à l'examen de la commission mixte visée à l'article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération.
L'ambassadeur de France,
FRANCIS LEVASSEUR
REPUBLIQUE
DE HAUTE-VOLTA
____
Ouagadougou, le 11 août 1965.
A Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en Haute-Volta, Ouagadougou.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit : " La Convention fiscale ...
" ....de l'article 41 de la Convention ".
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
Pour le Gouvernement
de la République de Haute-Volta :
Le ministre des finances,
CHARLES BILA KABORE
I. - L'expression " montant brut " figurant à l'article 26 de la Convention doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'Etat de la source ;
II. - Pour l'application de l'article 40 de la Convention, sont considérés comme accord réalisé au sens de l'article 42, les dispositions de la Convention du 15 septembre 1959 relatives aux relations entre le Trésor voltaïque et le Trésor français qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE DE FRANCE
EN HAUTE-VOLTA
____
Ouagadougou, le 11 août 1965.
A Son Excellence Monsieur le ministre des affaires étrangères de la République de Haute Volta, Ouagadougou.
Monsieur le ministre,
La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République voltaïque, signée à Ouagadougou le 11 août 1965, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40, des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet, dans un de nos deux Etats, de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise, dans un délai de trois mois, à l'examen de la commission mixte visée à l'article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération.
L'ambassadeur de France,
FRANCIS LEVASSEUR
REPUBLIQUE
DE HAUTE-VOLTA
____
Ouagadougou, le 11 août 1965.
A Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en Haute-Volta, Ouagadougou.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit : " La Convention fiscale ...
" ....de l'article 41 de la Convention ".
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
Pour le Gouvernement
de la République de Haute-Volta :
Le ministre des finances,
CHARLES BILA KABORE