ARTICLE 10
Convention avec le Cameroun - Convention fiscale internationale France - Cameroun
Signature - 21 octobre 1976
En vigueur - 19 juillet 1978
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2. Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire.
3.(1) Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l’établissement stable, y compris, s’il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des dépenses de direction et des frais généraux d'administration du siège de l'entreprise est imputée sur les résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par chacun d'eux. Cette répartition est opérée par l'entreprise et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation fiscale de chaque Etat contractant pour déclarer ses résultats.
4. Lorsque les contribuables dont l’activité s’étend sur les territoires des deux Etats contractants ne sont pas soumis, conformément à la législation interne de ces Etats, à l’obligation de tenir une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l’un et l’autre Etats, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d’affaires réalisés dans chacun d’eux.
5. Dans le cas où un des établissements situés dans l’un ou l’autre des Etats contractants ne réalise pas le chiffre d’affaires ou dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d’application du paragraphe 4 ci-dessus.
(1) Paragraphe ainsi modifié par l'article 6 de l'avenant du 31 mars 1994.
2. Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire.
3.(1) Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l’établissement stable, y compris, s’il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des dépenses de direction et des frais généraux d'administration du siège de l'entreprise est imputée sur les résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par chacun d'eux. Cette répartition est opérée par l'entreprise et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation fiscale de chaque Etat contractant pour déclarer ses résultats.
4. Lorsque les contribuables dont l’activité s’étend sur les territoires des deux Etats contractants ne sont pas soumis, conformément à la législation interne de ces Etats, à l’obligation de tenir une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l’un et l’autre Etats, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d’affaires réalisés dans chacun d’eux.
5. Dans le cas où un des établissements situés dans l’un ou l’autre des Etats contractants ne réalise pas le chiffre d’affaires ou dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d’application du paragraphe 4 ci-dessus.
(1) Paragraphe ainsi modifié par l'article 6 de l'avenant du 31 mars 1994.