ARTICLE 12 (1)
Convention avec le Cameroun - Convention fiscale internationale France - Cameroun
Signature - 21 octobre 1976
En vigueur - 19 juillet 1978
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs et les revenus d'activités accessoires à cette exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant où l'exploitant du navire est domicilié.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
(1) Article ainsi modifié par l'article 7 de l'avenant du 31 mars 1994.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant où l'exploitant du navire est domicilié.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
(1) Article ainsi modifié par l'article 7 de l'avenant du 31 mars 1994.