ARTICLE 14 (1)
Convention avec le Cameroun - Convention fiscale internationale France - Cameroun
Signature - 21 octobre 1976
En vigueur - 19 juillet 1978
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 et du paragraphe 7 de l'article 13, lorsqu'une société domiciliée dans un Etat contractant s'y trouve soumise au paiement d'un impôt sur les distributions de revenus définis au paragraphe 5 de l'article 13 et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, à raison desquels elle est soumise, conformément à la législation de cet autre Etat, à une retenue à la source sur les distributions, cette retenue à la source est établie dans les conditions suivantes :
a) son taux ne peut excéder 15 pour cent ;
b) elle s'applique à une fraction du montant des distributions effectives de la société soumises au paiement d'un impôt sur les distributions dans le premier Etat.
2. La fraction prévue au paragraphe précédent correspond pour chaque exercice, au rapport A/B. La lettre A désigne le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société dans l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat contractant où elle n'est pas domiciliée.
La lettre B désigne le chiffre d'affaires hors taxe total réalisé par la société.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la part des distributions correspondant aux produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés.
4. Quand à la suite des contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué des redressements sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours d'un exercice, il est tenu compte de ces redressements pour modifier la fraction définie au paragraphe 2. Les redressements portant sur le montant des revenus concernés mais n'affectant pas la fraction définie au paragraphe 2 donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat contractant, à une imposition supplémentaire suivant la même proportion que l'imposition initiale.
5. La fraction définie au paragraphe 2 est calculée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat contractant pour déclarer les distributions de revenus imposables auxquelles elle procède. La société fournit à chacune de ces administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
6. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, réglées par accord entre les autorités compétentes des Etats contractants.
(1) Article ainsi modifié par l'article 9 de l'avenant du 31 mars 1994.
a) son taux ne peut excéder 15 pour cent ;
b) elle s'applique à une fraction du montant des distributions effectives de la société soumises au paiement d'un impôt sur les distributions dans le premier Etat.
2. La fraction prévue au paragraphe précédent correspond pour chaque exercice, au rapport A/B. La lettre A désigne le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société dans l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat contractant où elle n'est pas domiciliée.
La lettre B désigne le chiffre d'affaires hors taxe total réalisé par la société.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la part des distributions correspondant aux produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés.
4. Quand à la suite des contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué des redressements sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours d'un exercice, il est tenu compte de ces redressements pour modifier la fraction définie au paragraphe 2. Les redressements portant sur le montant des revenus concernés mais n'affectant pas la fraction définie au paragraphe 2 donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat contractant, à une imposition supplémentaire suivant la même proportion que l'imposition initiale.
5. La fraction définie au paragraphe 2 est calculée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat contractant pour déclarer les distributions de revenus imposables auxquelles elle procède. La société fournit à chacune de ces administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
6. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, réglées par accord entre les autorités compétentes des Etats contractants.
(1) Article ainsi modifié par l'article 9 de l'avenant du 31 mars 1994.