ARTICLE 17 (1)
Convention avec le Cameroun - Convention fiscale internationale France - Cameroun
Signature - 21 octobre 1976
En vigueur - 19 juillet 1978
1. Nonobstant les dispositions des articles 21 et 22, et sous réserve d'accords particuliers entre les Etats contractants prévoyant un régime spécial d'imposition en ce qui concerne les coopérants et les personnels assimilés, les rémunérations et pensions payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 18, 21 et 22 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
(1) Article ainsi modifié par l'article 13 de l'avenant du 31 mars 1994.
2. Les dispositions des articles 18, 21 et 22 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
(1) Article ainsi modifié par l'article 13 de l'avenant du 31 mars 1994.