ARTICLE 1er
Convention avec le Cameroun - Convention fiscale internationale France - Cameroun
Signature - 21 octobre 1976
En vigueur - 19 juillet 1978
Pour l’application de la présente Convention :
1. Le terme "personne" désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale.
2. Le terme "France" désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Le terme "Cameroun" désigne les territoires de la République du Cameroun et les zones situées hors des eaux territoriales du Cameroun sur lesquelles le Cameroun, peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
3.(1) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.
4.(1) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant.
5.(1) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.
(1) Paragraphes créés par l'article 1 de l'avenant du 31 mars 1994.
1. Le terme "personne" désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale.
2. Le terme "France" désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Le terme "Cameroun" désigne les territoires de la République du Cameroun et les zones situées hors des eaux territoriales du Cameroun sur lesquelles le Cameroun, peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
3.(1) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.
4.(1) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant.
5.(1) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.
(1) Paragraphes créés par l'article 1 de l'avenant du 31 mars 1994.