Article 2
Version consolidée de la convention entre le Cameroun et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Cameroun
Signature - 21 octobre 1976
En vigueur - 19 juillet 1978
1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d’habitation", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile d’après l’alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d’égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n’est ressortissante d’aucun d’eux, les autorités administratives supérieures des deux Etats trancheront la difficulté d’un commun accord.
2. 5 Pour l'application de la Convention, le domicile des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective.
4 Paragraphes créés par l'article 1 de l'avenant du 31 mars 1994.
5 Paragraphe ainsi modifié par l'article 2 de l'avenant du 31 mars 1994.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile d’après l’alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d’égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n’est ressortissante d’aucun d’eux, les autorités administratives supérieures des deux Etats trancheront la difficulté d’un commun accord.
2. 5 Pour l'application de la Convention, le domicile des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective.
4 Paragraphes créés par l'article 1 de l'avenant du 31 mars 1994.
5 Paragraphe ainsi modifié par l'article 2 de l'avenant du 31 mars 1994.