Article 20
Version consolidée de la convention entre le Cameroun et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Cameroun
Signature - 21 octobre 1976
En vigueur - 19 juillet 1978
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l'exclusion des films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où la personne qui reçoit ces rémunérations est domiciliée, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.
4.28Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit ces rémunérations en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7,5 % du montant brut de ces rémunérations.
5.29
a) le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et tous autres enregistrements des sons ou des images. Il désigne également les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
26 Article ainsi modifié par l'article 15 de l'avenant du 31 mars 1994.
27 Article ainsi modifié par l'article 16 de l'avenant du 31 mars 1994.
28 Paragraphe ainsi créé par l'article 4 de l’avenant du 28 octobre 1999.
29 Paragraphe ainsi modifié par l'article 4 de l’avenant du 28 octobre 1999.
secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Sont assimilées à des redevances les rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou technique et pour travaux d'ingénierie avec plans y afférents ainsi que les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable.
b) les redevances payées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles sont considérées comme des revenus de biens immobiliers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 4.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, l'une de ses collectivités locales, l'une de leurs personnes morales de droit public ou une autre personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l'exclusion des films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où la personne qui reçoit ces rémunérations est domiciliée, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.
4.28Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit ces rémunérations en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7,5 % du montant brut de ces rémunérations.
5.29
a) le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et tous autres enregistrements des sons ou des images. Il désigne également les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
26 Article ainsi modifié par l'article 15 de l'avenant du 31 mars 1994.
27 Article ainsi modifié par l'article 16 de l'avenant du 31 mars 1994.
28 Paragraphe ainsi créé par l'article 4 de l’avenant du 28 octobre 1999.
29 Paragraphe ainsi modifié par l'article 4 de l’avenant du 28 octobre 1999.
secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Sont assimilées à des redevances les rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou technique et pour travaux d'ingénierie avec plans y afférents ainsi que les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable.
b) les redevances payées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles sont considérées comme des revenus de biens immobiliers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 4.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, l'une de ses collectivités locales, l'une de leurs personnes morales de droit public ou une autre personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.