Article 28
Version consolidée de la convention entre le Cameroun et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Cameroun
Signature - 21 octobre 1976
En vigueur - 19 juillet 1978
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat contractant où l’exploitation est située.
Les actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits se rapportant à de tels biens immobiliers ne sont imposables que dans cet Etat, conformément à sa législation interne. Toutefois, si la législation interne de cet Etat ne permet pas l'imposition de ces actions, parts ou autres droits, les dispositions de l'article 32 sont applicables.
Les actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits se rapportant à de tels biens immobiliers ne sont imposables que dans cet Etat, conformément à sa législation interne. Toutefois, si la législation interne de cet Etat ne permet pas l'imposition de ces actions, parts ou autres droits, les dispositions de l'article 32 sont applicables.