Article 3
Version consolidée de la convention entre le Cameroun et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Cameroun
Signature - 21 octobre 1976
En vigueur - 19 juillet 1978
Le terme "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction
bb) une succursale
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; gg) un chantier de construction ou de montage ;
hh) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage, d’exposition et de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
ii) un dépôt de marchandises appartenant à l’entreprise entreposées aux fins de stockage, d’exposition et de livraison ;
jj) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise ;
kk) une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
aa) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
bb) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire
Le paragraphe b ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et :
i) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
ii) lorsque l’activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise6.
6 Dispositions résultant de l’application combinée du b) de l’article 3 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
c) Nonobstant les dispositions du paragraphe a mais sous réserve du paragraphe e, lorsqu’une personne agit dans une Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
i) au nom de l’entreprise ; ou
ii) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
iii) pour la prestation de services par cette entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l'entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable, selon les dispositions du présent article7.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de produits ou de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise.
d) Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) Le paragraphe c ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant, pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises8.
Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise.
f) Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle
7 Dispositions résultant de l’application combinée du c) de l’article 3 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du e) de l’article 3 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise9.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction
bb) une succursale
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; gg) un chantier de construction ou de montage ;
hh) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage, d’exposition et de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
ii) un dépôt de marchandises appartenant à l’entreprise entreposées aux fins de stockage, d’exposition et de livraison ;
jj) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise ;
kk) une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
aa) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
bb) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire
Le paragraphe b ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et :
i) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
ii) lorsque l’activité d'ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise6.
6 Dispositions résultant de l’application combinée du b) de l’article 3 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
c) Nonobstant les dispositions du paragraphe a mais sous réserve du paragraphe e, lorsqu’une personne agit dans une Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
i) au nom de l’entreprise ; ou
ii) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
iii) pour la prestation de services par cette entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l'entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable, selon les dispositions du présent article7.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de produits ou de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise.
d) Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) Le paragraphe c ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant, pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises8.
Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise.
f) Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle
7 Dispositions résultant de l’application combinée du c) de l’article 3 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du e) de l’article 3 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise9.