Article 34 A (1)
Convention avec le Cameroun - Convention fiscale internationale France - Cameroun
Signature - 21 octobre 1976
En vigueur - 19 juillet 1978
1. Chaque Etat contractant exonère l'autre Etat contractant et ses collectivités locales à raison des legs qui leur sont consentis.
2.
a) les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant peuvent bénéficier dans l'autre Etat contractant, à raison des legs qui leur sont consentis, des exonérations prévues par la législation interne de cet autre Etat en faveur des entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat.
b) ces exonérations sont accordées :
i) si les bénéficiaires des legs peuvent être assimilés aux entités qui sont exonérées par la législation interne de l'autre Etat contractant ; et
ii) s'ils sont exonérés par la législation interne du premier Etat contractant à raison des legs qui leur sont consentis.
Les autorités compétentes des Etats contractants vérifient que ces conditions sont remplies.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 27, les dispositions du présent article s'appliquent également aux dons.
(1) Article ainsi créé par l'article 20 de l'avenant du 31 mars 1994.
2.
a) les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant peuvent bénéficier dans l'autre Etat contractant, à raison des legs qui leur sont consentis, des exonérations prévues par la législation interne de cet autre Etat en faveur des entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat.
b) ces exonérations sont accordées :
i) si les bénéficiaires des legs peuvent être assimilés aux entités qui sont exonérées par la législation interne de l'autre Etat contractant ; et
ii) s'ils sont exonérés par la législation interne du premier Etat contractant à raison des legs qui leur sont consentis.
Les autorités compétentes des Etats contractants vérifient que ces conditions sont remplies.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 27, les dispositions du présent article s'appliquent également aux dons.
(1) Article ainsi créé par l'article 20 de l'avenant du 31 mars 1994.