Article 36
Version consolidée de la convention entre le Cameroun et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Cameroun
Signature - 21 octobre 1976
En vigueur - 19 juillet 1978
1. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l’autre Etat contractant les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2. Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. Le renseignement peut ne pas être donné lorsque l’Etat requis estime qu’il est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L’échange de renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.
2. Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. Le renseignement peut ne pas être donné lorsque l’Etat requis estime qu’il est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L’échange de renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.