Article 43 41 42
Version consolidée de la convention entre le Cameroun et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Cameroun
Signature - 21 octobre 1976
En vigueur - 19 juillet 1978
La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suivra l’année au cours de laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur, chacun des Etats contractants peut notifier à l’autre son intention de mettre fin à la Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En pareil cas, la Convention cessera de s’appliquer à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :
• en ce qui concerne l’imposition des revenus, des revenus acquis ou mis en paiement dans l’année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
• en ce qui concerne l’imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
• en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
• en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature, aux créances dont le fait générateur se situe au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention établie en deux exemplaires originaux en langue française.
Fait à Yaoundé, le 21 octobre 1976.
Pour le Gouvernement de la République française :
H. DUBOIS
Pour le Gouvernement de la République du Cameroun
H. DUBOIS J. KEUTCHA
40 Article ainsi modifié par l'article 22 de l'avenant du 31 mars 1994.
41 Conformément à son article 23, l'avenant du 31 mars 1994 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention du 21 octobre 1976 demeurera en vigueur.
42 Conformément à son article 6, l’avenant du 28 octobre 1999 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention du 21 octobre 1976.
ECHANGE DE LETTRES ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE DE France AU CAMEROUN
Yaoundé, le 21 octobre 1976
A Son Excellence Monsieur le ministre des affaires étrangères de la République unie du Cameroun
Monsieur le ministre,
La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signée à Yaoundé le 21 octobre 1976, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40, des mesures de coopération réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d’une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d’éviter que l’application de cette disposition n’entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j’ai l’honneur de vous proposer d’admettre que lorsqu’un contribuable fera l’objet, dans un de nos deux Etats, de poursuites, en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d’impositions ou de créances dues dans l’autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s’il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l’Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l’application des dispositions de l’article 38. Les autorités compétentes de l’Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l’examen de la commission mixte visée à l’article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D’une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d’application au sens de l’article 41 de la Convention. La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 39 de la
Convention. Celles-ci seront à plus forte raison applicables, s’agissant de créances qui ne sont plus susceptibles de recours.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l’agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération. H. DUBOIS
REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN
Yaoundé, le 21 octobre 1976
A Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun
Monsieur l’ambassadeur,
Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
"La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signée à Yaoundé le 21 octobre 1976, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40, des mesures de coopération réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d’une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d’éviter que l’application de cette disposition n’entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j’ai l’honneur de vous proposer d’admettre que lorsqu’un contribuable fera l’objet, dans un de nos deux Etats, de poursuites, en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d’impositions ou de créances dues dans l’autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s’il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l’Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l’application des dispositions de l’article 38. Les autorités compétentes de l’Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l’examen de la commission mixte visée à l’article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D’une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d’application au sens de l’article 41 de la Convention. La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 39 de la Convention. Celles-ci seront à plus forte raison applicables, s’agissant de créances qui ne sont plus susceptibles de recours." J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l’ambassadeur, les assurances de ma haute considération. J. KEUTCHA
Toutefois, à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suivra l’année au cours de laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur, chacun des Etats contractants peut notifier à l’autre son intention de mettre fin à la Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En pareil cas, la Convention cessera de s’appliquer à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :
• en ce qui concerne l’imposition des revenus, des revenus acquis ou mis en paiement dans l’année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
• en ce qui concerne l’imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
• en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
• en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature, aux créances dont le fait générateur se situe au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention établie en deux exemplaires originaux en langue française.
Fait à Yaoundé, le 21 octobre 1976.
Pour le Gouvernement de la République française :
H. DUBOIS
Pour le Gouvernement de la République du Cameroun
H. DUBOIS J. KEUTCHA
40 Article ainsi modifié par l'article 22 de l'avenant du 31 mars 1994.
41 Conformément à son article 23, l'avenant du 31 mars 1994 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention du 21 octobre 1976 demeurera en vigueur.
42 Conformément à son article 6, l’avenant du 28 octobre 1999 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention du 21 octobre 1976.
ECHANGE DE LETTRES ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE DE France AU CAMEROUN
Yaoundé, le 21 octobre 1976
A Son Excellence Monsieur le ministre des affaires étrangères de la République unie du Cameroun
Monsieur le ministre,
La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signée à Yaoundé le 21 octobre 1976, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40, des mesures de coopération réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d’une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d’éviter que l’application de cette disposition n’entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j’ai l’honneur de vous proposer d’admettre que lorsqu’un contribuable fera l’objet, dans un de nos deux Etats, de poursuites, en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d’impositions ou de créances dues dans l’autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s’il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l’Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l’application des dispositions de l’article 38. Les autorités compétentes de l’Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l’examen de la commission mixte visée à l’article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D’une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d’application au sens de l’article 41 de la Convention. La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 39 de la
Convention. Celles-ci seront à plus forte raison applicables, s’agissant de créances qui ne sont plus susceptibles de recours.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l’agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération. H. DUBOIS
REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN
Yaoundé, le 21 octobre 1976
A Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun
Monsieur l’ambassadeur,
Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
"La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signée à Yaoundé le 21 octobre 1976, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40, des mesures de coopération réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d’une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d’éviter que l’application de cette disposition n’entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j’ai l’honneur de vous proposer d’admettre que lorsqu’un contribuable fera l’objet, dans un de nos deux Etats, de poursuites, en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d’impositions ou de créances dues dans l’autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s’il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l’Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l’application des dispositions de l’article 38. Les autorités compétentes de l’Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l’examen de la commission mixte visée à l’article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D’une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d’application au sens de l’article 41 de la Convention. La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 39 de la Convention. Celles-ci seront à plus forte raison applicables, s’agissant de créances qui ne sont plus susceptibles de recours." J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l’ambassadeur, les assurances de ma haute considération. J. KEUTCHA