Article 10 14
Version consolidée de la convention avec le Canada modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui :
i) contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, lorsque celle-ci est un résident du Canada, tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ;
ii) détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, lorsque celle-ci est un résident de France, tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ;
b) nonobstant les dispositions de l’alinéa a, 10 p. cent du montant brut des dividendes si ceux-ci sont payés par une société qui est un résident du Canada et une corporation de placements appartenant à des non-résidents à une société qui est un résident de France et contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)15.
c) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
14 Ainsi modifié par l’article 7 de l’avenant du 30 novembre 1995.
15 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident du Canada qui reçoit d’une société qui est un résident de France des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt ("avoir fiscal") s’ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt ("avoir fiscal") sous réserve de la déduction de l’impôt prévu à l’alinéa c du paragraphe 2 ;
b) Les dispositions de l’alinéa a s’appliquent seulement à un résident du Canada qui est : i) une personne physique, ou
ii) une société autre qu’une société qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 p. cent du capital de la société résidente de France qui paie les dividendes ;
c) Les dispositions de l’alinéa a ne s’appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes n’est pas assujetti à l’impôt canadien à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français. Toutefois, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s’entendre pour appliquer également les dispositions de l’alinéa a à un ou plusieurs organismes visés à l’alinéa a du paragraphe 7 de l’article 29, pour la fraction des dividendes qui correspond aux droits détenus dans ces organismes par des résidents du Canada à condition que cette fraction des dividendes, si les autorités compétentes l’exigent, soit imposable au nom de ces résidents ;
d) Les dispositions de l’alinéa a ne s’appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes ne justifie pas, lorsque l’administration fiscale française le lui demande, qu’il est le propriétaire de la participation au titre de laquelle les dividendes sont payés et que la détention de cette participation n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, résidente ou non d’un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions de l’alinéa a ;
e) Le montant brut du paiement du Trésor français mentionné à l’alinéa a est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.
4. A moins qu’il n’ait droit au paiement du Trésor français visé à l’alinéa a du paragraphe 3, un résident du Canada qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des distributions ou au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
8. Aucune disposition de la Convention n’empêche un Etat contractant de percevoir, sur les revenus imputables à un établissement stable, situé dans cet Etat, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, un impôt qui s’ajoute aux impôts applicables à ces revenus conformément aux autres dispositions de la Convention, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. cent du montant de ces revenus. Cet impôt additionnel s’applique également aux bénéfices ou gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers situés dans un Etat contractant par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant même si cette société n’a pas d’établissement stable dans le premier Etat. Au sens des présentes dispositions, le terme "revenus" désigne les bénéfices ou gains, après déduction des impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le premier Etat sur ces bénéfices ou gains.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui :
i) contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, lorsque celle-ci est un résident du Canada, tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ;
ii) détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, lorsque celle-ci est un résident de France, tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ;
b) nonobstant les dispositions de l’alinéa a, 10 p. cent du montant brut des dividendes si ceux-ci sont payés par une société qui est un résident du Canada et une corporation de placements appartenant à des non-résidents à une société qui est un résident de France et contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)15.
c) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
14 Ainsi modifié par l’article 7 de l’avenant du 30 novembre 1995.
15 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident du Canada qui reçoit d’une société qui est un résident de France des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt ("avoir fiscal") s’ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt ("avoir fiscal") sous réserve de la déduction de l’impôt prévu à l’alinéa c du paragraphe 2 ;
b) Les dispositions de l’alinéa a s’appliquent seulement à un résident du Canada qui est : i) une personne physique, ou
ii) une société autre qu’une société qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 p. cent du capital de la société résidente de France qui paie les dividendes ;
c) Les dispositions de l’alinéa a ne s’appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes n’est pas assujetti à l’impôt canadien à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français. Toutefois, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s’entendre pour appliquer également les dispositions de l’alinéa a à un ou plusieurs organismes visés à l’alinéa a du paragraphe 7 de l’article 29, pour la fraction des dividendes qui correspond aux droits détenus dans ces organismes par des résidents du Canada à condition que cette fraction des dividendes, si les autorités compétentes l’exigent, soit imposable au nom de ces résidents ;
d) Les dispositions de l’alinéa a ne s’appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes ne justifie pas, lorsque l’administration fiscale française le lui demande, qu’il est le propriétaire de la participation au titre de laquelle les dividendes sont payés et que la détention de cette participation n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, résidente ou non d’un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions de l’alinéa a ;
e) Le montant brut du paiement du Trésor français mentionné à l’alinéa a est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.
4. A moins qu’il n’ait droit au paiement du Trésor français visé à l’alinéa a du paragraphe 3, un résident du Canada qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des distributions ou au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
8. Aucune disposition de la Convention n’empêche un Etat contractant de percevoir, sur les revenus imputables à un établissement stable, situé dans cet Etat, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, un impôt qui s’ajoute aux impôts applicables à ces revenus conformément aux autres dispositions de la Convention, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. cent du montant de ces revenus. Cet impôt additionnel s’applique également aux bénéfices ou gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers situés dans un Etat contractant par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant même si cette société n’a pas d’établissement stable dans le premier Etat. Au sens des présentes dispositions, le terme "revenus" désigne les bénéfices ou gains, après déduction des impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le premier Etat sur ces bénéfices ou gains.