Article 12 Redevances
Version consolidée de la convention avec le Canada modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Canada
Signature - 2 mai 1975
En vigueur - 29 juillet 1976
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais, si ces redevances sont imposables dans l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. 17 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat lorsqu’il s’agit de :
i) redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision), ou
ii) redevances pour l’usage ou la concession de l’usage de logiciels d’ordinateur, ou,
iii) redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage) ;
b) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à l’autre Etat contractant ou à un organisme de cet autre Etat agréé par les autorités compétentes des Etats contractants, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances concernant les films cinématographiques culturels provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Cette disposition s’applique aux redevances :
a) Payées à un résident de France à raison de films français qui répondent aux critères fixés à l’article 13 du décret n° 59-1512 du 30 déc embre 19 59 et qui sont inscrits sur la liste des films visés à l’article 2 du décret n° 71 -46 du 6 janvier 1971 qui est utilisée par la Commission de classement des théâtres cinématographiques d’art et d’essai prévue à l’article 4 du décret n° 71-46 ;
b) 18 Payées à un résident du Canada à raison de films entièrement ou majoritairement réalisés et produits au Canada et qui sont inscrits sur la liste des films préparée par le comité canadien de sélection que le bureau des festivals du film est autorisé à convoquer en vertu de l’arrêté en conseil C.P. 1975-2883 du 11 décembre 1975.
5. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire
17 Ainsi modifié par l’article 4 de l’avenant du 16 janvier 1987, puis par l’article 9 de l’avenant du 30 novembre 1995.
18 Ainsi modifié par l’article 9 de l’avenant du 30 novembre 1995.
d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais, si ces redevances sont imposables dans l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. 17 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat lorsqu’il s’agit de :
i) redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision), ou
ii) redevances pour l’usage ou la concession de l’usage de logiciels d’ordinateur, ou,
iii) redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage) ;
b) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à l’autre Etat contractant ou à un organisme de cet autre Etat agréé par les autorités compétentes des Etats contractants, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances concernant les films cinématographiques culturels provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Cette disposition s’applique aux redevances :
a) Payées à un résident de France à raison de films français qui répondent aux critères fixés à l’article 13 du décret n° 59-1512 du 30 déc embre 19 59 et qui sont inscrits sur la liste des films visés à l’article 2 du décret n° 71 -46 du 6 janvier 1971 qui est utilisée par la Commission de classement des théâtres cinématographiques d’art et d’essai prévue à l’article 4 du décret n° 71-46 ;
b) 18 Payées à un résident du Canada à raison de films entièrement ou majoritairement réalisés et produits au Canada et qui sont inscrits sur la liste des films préparée par le comité canadien de sélection que le bureau des festivals du film est autorisé à convoquer en vertu de l’arrêté en conseil C.P. 1975-2883 du 11 décembre 1975.
5. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire
17 Ainsi modifié par l’article 4 de l’avenant du 16 janvier 1987, puis par l’article 9 de l’avenant du 30 novembre 1995.
18 Ainsi modifié par l’article 9 de l’avenant du 30 novembre 1995.
d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.